31/05/2017
RECONDUCTION DE L’ETAT D’URGENCE
La LDH a soutenu le 30 mai 2017 une QPC (question prioritaire de constitutionnalité) sur la possibilité d’interdire de séjour dans le cadre de l’état d’urgence.
Ci-après, la remarquable plaidoirie de l’un des deux avocats (Me SUREAU et Me SPINOSI) qui nous représentent, devant le Conseil d’État et/ou le Conseil Constitutionnel en ces matières.
La vidéo de l’audience du Conseil Constitutionnel :http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/videos/2017/mai/affaire-n-2017-635-qpc.149030.html ( Plaidoirie de F Sureau à partir de la minute 12'40)
La plaidoirie de François Sureau au fil du texte :
Pour la liberté d’aller et venir
Le texte qui nous occupe aujourd’hui dispose, c’est le 3èmement du cinquième article de la loi du 3 avril 1955, que la déclaration de l’état d’urgence donne tout pouvoir au préfet, je cite, « d’interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l’action des pouvoirs publics ». Une telle rédaction laisse sans voix à la fois parce qu’elle permet, par l’esprit qu’elle révèle, mais aussi par les souvenirs qu’elle évoque. Je commencerai par ce dernier point.
1. Lorsqu’on critique une disposition au nom du droit constitutionnel, l’argument historique est souvent trompeur. Il permet certes toutes les facilités de la polémique, mais aussi il manque souvent sa cible. Que peut nous faire, dans le procès qui nous occupe, que nos prédécesseurs se soient trompés, soit qu’ils n’aient pas reconnu de valeur suréminente à la déclaration des droits, soit qu’ils n’aient pas eu en leur temps la sagesse de se fier à une cour comme la vôtre pour en assurer le respect ? Avant même de faire quelques recherches, j’avais donc décidé de m’abstenir. Pourtant ces recherches faites, j’ai changé d’avis, parce qu’il m’a semblé que vous ne pouviez ignorer la lignée assez sinistre dans laquelle ce texte prend place : l’article 102 du code pénal napoléonien, punissant du bannissement ceux qui auront provoqué à la désobéissance ; la loi de sûreté générale du 29 octobre 1815, dont la chronique a retenu les applications délirantes faites par des préfets tremblant pour leur poste : ainsi celles de M. Barin, préfet de la Haute Vienne, qui exilait dans tous les coins de France de paisibles citoyens sur les injonctions d’un comité royaliste tout droit sorti de Lucien Leuwen ; la célèbre circulaire du 20 novembre 1924 du gouverneur général de l’Afrique orientale française, visant à assigner à résidence les fauteurs de troubles libéralement désignés par l’administration ; la loi du 7 septembre 1941 sur la compétence du tribunal d’Etat, prévoyant que des mesures d’exception peuvent frapper tous ceux qui entendent « nuire au peuple français », et qu’importe, comme aujourd’hui, s’ils peuvent faire l’objet d’autres peines et d’autres poursuites ; la loi, enfin, du 9 juin 1943, dont la circulaire d’application prévoit que l’autorité préfectorale doit être prévenue des libérations des condamnés, indiquant : « MM. les préfets peuvent ainsi apprécier s’il convient de prendre à l’endroit de ces individus des arrêtés d’internement, à raison du danger que présente pour la sécurité publique la liberté qu’ils vont recouvrer ». Tous ces textes sont certes mieux écrits que celui qui vous est soumis, mais leur principe est le même. Les dangers auxquels ils exposent les citoyens sont comparables.
La législation de Vichy, par exemple, conçue pour réprimer la résistance, a été largement utilisée pour poursuivre les femmes coupables d’avortements. Il en va de même des dispositions actuelles. Alors que l’état d’urgence avait été déclaré afin de lutter contre le péril islamiste, on observe que vingt et une mesures d’assignation ont été prises « à l’encontre de militants anarcho-autonomes français durant la COP 21 », et plusieurs autres, par le préfet de la Corse du Sud, à l’encontre de personnes susceptibles de troubler l’ordre public dans le cadre d’un match de football. Il n’y a rien de nouveau sous le soleil de l’administration.
La législation de Vichy, par exemple, conçue pour réprimer la résistance, a été largement utilisée pour poursuivre les femmes coupables d’avortements. Il en va de même des dispositions actuelles. Alors que l’état d’urgence avait été déclaré afin de lutter contre le péril islamiste, on observe que vingt et une mesures d’assignation ont été prises « à l’encontre de militants anarcho-autonomes français durant la COP 21 », et plusieurs autres, par le préfet de la Corse du Sud, à l’encontre de personnes susceptibles de troubler l’ordre public dans le cadre d’un match de football. Il n’y a rien de nouveau sous le soleil de l’administration.
Je voudrais, à ce point, dissiper une équivoque. Les dispositions en cause sont anciennes, mais pourtant c’est bien le législateur d’aujourd’hui que j’entends critiquer, et non celui de 1955. Le législateur qui nous est contemporain avait tout à fait la possibilité de corriger les défauts constitutionnels de l’article 5, dès lorsqu’il était saisi, en novembre 2015, en juillet et en décembre 2016, de lois de prorogation de l’état d’urgence, ou même à l’occasion de la loi du 28 février 2017 qui n’était pas une loi de prorogation mais a tout de même modifié certains éléments de la loi de 1955. Préférant s’en abstenir, le parlement ne s’est pas montré moins coupable que s’il avait inventé lui-même les dispositions en cause. Il a, selon la formule classique, autorisé tout ce qu’il n’a pas songé à interdire.
Et nous voici donc à présent devant ce triste héritage qu’il vous revient de refuser. C’est celui des deux Napoléon, de Versailles et de Vichy, mais sans poésie historique, sans uniformes et surtout sans l’excuse de l’Occupation, de la défaite ou des guerres coloniales. C’est l’œuvre de notre législateur post-moderne, si soucieux par ailleurs de mille petites choses estimables, la préservation de la faune, de la flore et de l’hygiène alimentaire, mais que rien ne retient plus lorsqu’il s’agit d’attenter à l’essentiel. Il faudra désormais, comme disait Stendhal, apprendre à faire sa cour au ministre de l’intérieur. C’était bien la peine de disserter sur Montesquieu et sur Voltaire pour en arriver là. Après tout, c’est peut-être l’air du temps. Mais alors, donnons-nous le mérite de la franchise et substituons une fois pour toutes dans nos programmes scolaires Saint-Arnaud à Hugo, Maurice Gabolde à René Cassin et le sapeur Camember à Benjamin Constant.
Car enfin nous sommes déniaisés. Notre législation a pris ces dernières années l’aspect d’un martyrologe des libertés. Non plus la liberté guidant le peuple, mais la liberté percée de flèches, comme le premier Saint Sébastien venu : une flèche pour la liberté de penser, une autre pour celle de n’être pas illégalement puni, une troisième à présent pour la liberté d’aller et venir. Nous savons à présent ce que valent les grands mots, l’hémicycle, les dorures et le Journal Officiel. Nous savons que rien ne garantit plus notre démocratie, ni nos traditions ni le suffrage universel. Rien, en vérité, sauf vous-mêmes devant lesquels nous plaidons en dernier recours, tous les verrous de la conscience civique ayant par ailleurs sauté. Notre génération aura passé bien du temps à se demander comment les grandes abdications du passé avaient été possibles. Nous lisions les bons livres. Nous interrogions nos aînés. Il subsistait une part de mystère. Ce mystère est désormais le nôtre. Il n’en est pas moins épais pour autant.
2. J’en viens maintenant à ce que ces dispositions permettent. Prenons d’abord la notion d’action des pouvoirs publics, cette action qu’il serait fort coupable de vouloir « entraver ». Le législateur a retenu la définition la plus large, et donc la plus liberticide. Je vous fais grâce de la doctrine, que vous connaissez mieux que moi. Les « pouvoirs publics» s’étendent du président de la République au garde-champêtre, en passant par les assemblées parlementaires et les tribunaux. Chevallier comme Gaston Jèze font coïncider cette notion avec celle du service public, ce qui est assez dire.
Le gouvernement affirme que la disposition ne vise que l’« action régulière des pouvoirs publics », mais cette référence abusive au libellé de l’article 16 n’apporte à l’évidence aucune lumière. Devrait-on exclure l’action occasionnelle des pouvoirs publics ou bien leur action irrégulière ? Je renonce pour ma part à percer ces mystères. Le même gouvernement soutient qu’il ne s’agit ici que d’opérations tendant à la préservation de l’ordre et de la sécurité publique. Sauf que le texte ne dit rien de tel, et qu’on aimerait rappeler aux maîtres de nos destins qu’un peu de précision serait bien venue, s’il s’agit de nous empêcher d’aller et de venir. Car enfin le texte fait foi. Il ne stigmatise pas ceux qui chercheraient à entraver l’action de la police antiterroriste, ou celle des parquets ou celle des juges spécialisés, ou celle des préfets dans leur rôle de maintien de l’ordre. Il veut réprimer toute action, ou plus exactement, j’y reviendrai, toute intention d’action, contraire à l’œuvre des pouvoirs publics au sens le plus large. C’est peu dire que le bât blesse. On trouvera certes un motif de se réjouir dans l’idée que les gouvernements vont passer à l’action contre le terrorisme. Mais lutter contre le terrorisme suppose probablement de contrevenir aux intérêts d’Etats puissants et souvent liés à la France, ou de réformer la police dans ses structures et son commandement, ce qui est tout de même plus difficile que de faire voter des textes permettant d’assigner des Corses et des écologistes à résidence sous prétexte de lutte contre l’islam radical.
Le texte d’ailleurs offre une gamme inquiétante de possibilités à l’imagination administrative. Et c’est ici que la tentation du silence me saisit. Après tout, lorsque je plaide devant vous, ne suis-je pas en train de chercher à entraver, ou même d’entraver, l’action des pouvoirs publics dans leur lutte contre le terrorisme ? Et puisque le texte parle de « toute personne » sans réserver le cas où cette personne appartiendrait elle-même au cercle des pouvoirs publics, êtes-vous bien sûrs, mesdames et messieurs les membres du conseil constitutionnel, que le gendarme qui assure la tranquillité de vos audiences ne va pas, sur un appel du préfet, se mettre en mouvement pour vous signifier l’arrêté vous interdisant de pénétrer désormais dans le premier arrondissement de Paris ? Vu d’un certain point, ce texte présente dans la médiocrité de sa rédaction un côté qui serait comique si quelque chose d’aussi grave n’était pas en cause. Nous sommes à mi-chemin entre Courteline et Pucheu, fort de Belle-Ile et Saint-Maurice d’Ardoise. Cela ne suffit pas à nous rassurer, tant le passé de la France abonde de ces exemples dans lesquels l’arrêté, pour banale qu’en soit la rédaction, et l’infamie ont fait bon ménage.
Si l’on passe, si je puis dire, au « délit d’entrave », les choses ne s’arrangent pas. Il s’agit bien, vous l’avez lu, de « chercher à entraver ». D’abord, « chercher » montre une intention, pas davantage. Ensuite, « entraver », ce n’est pas empêcher, c’est simplement gêner. La conclusion se présente d’elle-même : le manifestant qui proteste contre la reconduction ad infinitum de l’état d’urgence, ou même le journaliste qui envisage seulement d’écrire un article pour la critiquer, peuvent se voir interdire tout ou partie de leur département de résidence. On n’est pas plus prévenant. Lorsqu’Arsène Lupin séquestre la femme du préfet, dans La demoiselle aux yeux verts, ou celle du brigadier Béchoux, dans l’Agence Barnett, dans le but de désorganiser les enquêtes, il tombe sous le coup de la loi qui vous est déférée. S’il me prend fantaisie d’envisager, comme dans la chanson, de partir avec La femme du chef de gare, qui pourra dire si j’étais poussé par la luxure ou conduit par le désir de plonger dans le chaos le trafic ferroviaire ? J’ai choisi des exemples tirés du roman d’aventures ou du Vaudeville, mais ils ne sont pas les seuls, à cause notamment de ces hypothèses de compétences concurrentes dont j’ai parlé plus haut, et qui font qu’empiéter sur le domaine public, par exemple, ne relèvera plus seulement de la contravention de grande voirie mais de l’assignation à résidence, pour ne rien dire de l’intention de déboulonner un rail de chemin de fer à des fins subversives, ou de celle de diffamer le ministre de l’intérieur quant à son action antiterroriste. Bref, au total, la notion de pouvoirs publics est si étendue, et celle de la « recherche de l’entrave » si imprécise, qu’elles peuvent couvrir à peu près tous les manquements à l’ordre, du croche-pied au garde-champêtre à l’affaire du Tarnac en passant par des manifestations d’agriculteurs mécontents de leur sort.
Je ne manquerai pas de respect à l’égard du législateur au point de l’accuser d’incompétence ou de distraction ; mais s’il ne l’était pas, incompétent ou distrait, que voulait-il faire ? En s’appuyant sur l’émotion des attentats, confier à l’administration un pouvoir presque illimité sur nos vies, que nous soyons ou non des islamistes radicaux. Baudelaire disait qu’on avait oublié deux droits dans la déclaration des droits de l’homme, celui de se contredire et celui de s’en aller. Eh bien, grâce soient rendues à l’inquiétude de MM. les parlementaires et à la diligence de MM. les préfets, si même ces droits avaient existé nous nous en trouverions aussitôt privés s’il avait germé dans le cerveau d’un agent d’exécution que se contredire ou s’en aller pouvaient entraver l’action des pouvoirs publics.
3. L’esprit de ces mesures est simple et nous remplit d’inquiétude. Plutôt que de s’atteler, pratiquement aux taches de l’heure, un puissant courant d’opinions où se mêlent souvent des revendications corporatistes, ou idéologiques, sacrifie nos libertés sur l’autel d’une furia normative destinée à rassurer le public. Il est significatif que l’attentat de Manchester ait relancé chez nous ce débat, et que personne n’ait relevé que les britanniques ne connaissaient pas d’état d’urgence au sens du nôtre ni n’envisageaient de le mettre en place. Sans doute les Anglais pensent-ils que c’est une victoire trop facile pour Daesh et sa propagande que de leur concéder, après la mort de leurs citoyens, celle de leurs principes. C’est un exemple dont nous devrions nous inspirer plutôt que de poursuivre cette course à l’échalote qui nous conduira, un jour prochain, à rouvrir le bagne de Cayenne ou les camps d’internement. Après les attentats du Bataclan, l’époux d’une victime a publié une lettre où il disait, vous vous en souvenez : « Vous n’aurez pas ma haine ». Le législateur, quant à lui, paraît publier à chaque loi nouvelle une lettre ouverte à Daesh où il proclame : « Vous n’aurez pas notre haine, mais tenez, vous pouvez avoir nos libertés ». Après chaque attentat, des ministres bien intentionnés recommandent de continuer à se distraire comme s’il s’agissait là d’un acte de résistance, alors que de l’autre main ils nous introduisent dans l’univers, si commode pour eux, si dégradant pour nous, de la servitude administrative. Je ne sais rien de plus triste ni de plus humiliant que cet abaissement et cette hypocrisie.
A ce point, un soupçon nous saisit. Si le législateur, et avec lui ceux qui l’approuvent, est si prompt à suspendre nos libertés, c’est que peut-être il ne s’en fait pas une idée très haute. En effet, si par liberté on entend simplement le fait d’aller au concert ou de boire des bocks en terrasse, alors il ne s’agit guère que de licence et l’on peut s’en passer si les circonstances l’exigent. Seulement voilà : la liberté est indivisible. Elle s’étend des formes les plus banales aux formes les plus exceptionnelles, et ce ne sont pas nécessairement les plus héroïques qui sont les plus utiles, ou plus exactement il est impossible de les distinguer entre elles. En atteindre une, c’est ruiner les autres. La raison de les défendre toutes sans faire le détail a été donnée par Louis Brandeis, le plus agnostique des hommes pourtant, et le mieux disposé à l’égard de l’action de l’Etat, lorsqu’il écrivait dans son opinion dissidente sur l’affaire Olmstead, jugée en 1928 par la Cour suprême des Etats-Unis, que le droit des citoyens d’être « laissés tranquilles par l’Etat » procédait de cette finalité, nommée ou non, que les déclarants du 18ème siècle, dont nous sommes les héritiers, ont assignée à la société politique : le perfectionnement spirituel et moral de l’homme. Il se peut que l’homme ne tienne pas ses promesses, mais ce n’est ni à l’Etat d’en juger, ni surtout de le contraindre au-delà du strictement nécessaire. Penser le contraire, voter surtout le contraire, c’est se résoudre à une société d’esclaves. Libre au législateur de considérer la liberté comme une licence, ainsi qu’en témoigne la facilité avec laquelle il a permis sa suppression pure et simple par les agents de l’administration. Mais libre à vous de rétablir ce rêve que depuis plusieurs siècles nous avons voulu rendre possible, effectivement possible, et cet espoir lui fait cortège et qui nous a valu, qui nous vaut peut-être encore, l’amitié de tant de peuples dans le monde.
« Tout menace de ruine un jeune homme », écrivait Nizan, et Sartre d’ajouter : « depuis les dîners priés jusqu’à l’Académie française ». Les corps constitués n’échappent pas à la règle. Nous savons désormais que tout menace de ruine un parlement, du désir de plaire à la soumission sans mesure à l’esprit du temps, cet esprit qui, motif pris des dangers qui nous menacent, ne tolère plus la contradiction, le libre examen, la formation du jugement, la manifestation ou l’avocat en garde à vue.
Pourtant je voudrais remercier le législateur, bien que j’eusse préféré, comme beaucoup, qu’il ait la sagesse et l’intelligence d’admettre enfin qu’il n’y a pas d’autre hommage à rendre aux morts des attentats que de maintenir à tout prix ces libertés qui sont précisément la cause de leur mort parce qu’elles sont insupportables à leurs assassins. Oui, il faut remercier le législateur. Nous étions des Français comme les autres, inquiets des attentats, prêts, il faut le dire, à quelques sacrifices. Par son excès le parlement nous a rendu, sans le vouloir, l’amour de la liberté. Il nous a réconciliés avec notre passé, avec ses grands exemples, avec l’histoire tourmentée de notre pays, avec nos familles peut-être dont plus jeunes nous comprenions mal les emportements politiques. Ainsi la tristesse que l’on peut éprouver au spectacle de ses errements se colore-t-elle d’une paradoxale reconnaissance. Oui, nous lui sommes reconnaissants de nous avoir donné, au spectacle de ses abandons, le goût de cette liberté dont nous avions fini par jouir presque sans la voir, et plus encore sans la comprendre. Sans mesurer ses promesses. Sans y reconnaître notre personnalité collective. En 1943, dans Le chemin de la croix des âmes, Bernanos écrit ces mots que je voudrais emprunter pour suppléer ma pauvre éloquence, ces mots qui n’ont rien perdu de leur force : « Que voulez-vous ? La liberté est partout en péril et je l’aime. Je me demande parfois si je ne suis pas l’un des derniers à l’aimer, à l’aimer au point qu’elle ne me paraît pas seulement indispensable pour moi, car la liberté d’autrui m’est aussi nécessaire ».
Voilà pourquoi la Ligue des droits de l’homme vous demande de déclarer les dispositions en cause contraires à notre Constitution.
François Sureau
Le 30 mai 2017 à 20h01
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